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Les formes de la protection
Il existe en France trois formes de protection en matière d’asile : le statut de réfugié, la protection subsidiaire et le statut d’apatride. Ces trois formes de protection sont consacrées par les articles L. 711-1 (pour le statut de réfugié), L. 712-1 (pour la protection subsidiaire) et R. 723-2 (pour l’apatridie) du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (Ceseda). Le Ceseda prévoit également une autre forme de protection particulière à caractère tout à fait exceptionnel : la protection temporaire (Art. 811-1 à L. 811-9). Le statut de réfugié Le statut de réfugié peut être accordé sur trois fondements :
L’asile conventionnel
C’est le statut le plus fréquemment accordé en France. Il est accordé par l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides (Opfra) sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile (Cnda). Les conditions d’obtention de ce statut peuvent se résumer ainsi : le demandeur d’asile doit démontrer l’existence d’une crainte d’atteinte grave, actuelle et personnelle de persécution du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et ne pas pouvoir se réclamer de la protection de son pays d’origine. La crainte de persécution suffit. Il n’est pas nécessaire que le demandeur ait subi des persécutions contrairement à l’asile constitutionnel. S’il obtient l’asile conventionnel, l’intéressé, son conjoint (marié antérieurement à l’obtention de la protection) et ses enfants mineurs (lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans ou de 16 ans s’ils veulent travailler) se voient accorder une carte de séjour de dix ans renouvelable de plein droit avec accès au marché du travail et la même protection sociale que les nationaux. La protection est exclue lorsque (clauses d'exclusion) :
Ces cas d'exclusion s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices de ces crimes ou agissements ou qui y sont personnellement impliquées.
Un demandeur d’asile peut invoquer le préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie la Constitution de 1958 si, du fait de son action en faveur de la liberté (engagement actif en faveur de l’instauration d’un régime démocratique ou pour défendre les valeurs qui s’y attachent, telles que la liberté d’expression et d’opinion, la liberté d’association, la liberté syndicale …), il fait l’objet de persécutions émanant d’auteurs déterminés ou non et est démuni de protection de la part de l’Etat d’origine. Le régime de protection du réfugié ayant obtenu l’asile constitutionnel est strictement identique à celui de l’asile conventionnel, notamment du point de vue des droits de séjour et des droits sociaux. L’asile sous mandat du HCR Le HCR délivre le statut de réfugié, qui confère au ressortissant une protection, lorsque le pays d’accueil de la personne en exil n‘a pas ratifié la Convention de Genève ou n’a pas mis en place de procédure interne de protection an matière d’asile. L'intérêt de ce statut est donc notable surtout dans les Etats ou il n'y a pas de système permettant d'obtenir la qualité de réfugié indépendamment du HCR. Ce placement sous mandat est, en France, considéré comme ouvrant automatiquement droit au statut de réfugié. Il permet au réfugié de bénéficier du même régime de protection que celui de l’asile conventionnel. La protection subsidiaire C’est le second type de protection le plus fréquemment accordé en France. Il résulte notamment de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de 1950 (art. 3). Comme l’asile conventionnel et constitutionnel, il est accordé par l’Ofpra sous le contrôle de la Cnda. Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. Cette protection est comme son nom l’indique « subsidiaire », c'est-à-dire qu’elle ne peut être accordée que si le demandeur ne répond pas aux conditions d’obtention de l’asile conventionnel ou constitutionnel. Le choix de la forme de protection (statut de réfugié ou protection subsidiaire) n’appartient pas au demandeur d’asile mais relève de l’Opfra qui, sous le contrôle de la Cnda, se prononce sur la forme de protection attribuée. Le bénéfice de la protection subsidiaire permet à l’intéressé, son conjoint (si le mariage est antérieur à l’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, s’il a été célébré depuis au moins un an) et ses enfants mineurs (lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans ou de 16 ans s’ils souhaitent travailler) d’obtenir une carte de séjour temporaire avec droit au travail d’un an renouvelable portant mention « vie privée et familiale », ainsi que la même protection sociale que les nationaux. A chaque échéance, l’Opfra peut toutefois refuser de renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire si les circonstances qui ont justifié son octroi ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour qu’elle ne soit plus requise. Cette protection est donc beaucoup plus fragile que le statut de réfugié. La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser (clauses d'exclusion) : a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ; b) Qu'elle a commis un crime grave ; c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. Les a à c s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées.
En vertu de l’article 1er de la Convention de New-York du 28 septembre 1954, ce statut est accordé à la personne qu'aucun pays ne considère comme son ressortissant en application de sa législation. Il est accordé par l’Opfra sous le contrôle du seul tribunal administratif (la Cour nationale du droit d’asile n’as pas compétence en matière d’apatridie). Si le statut d’apatride est accordé, l’intéressé est placé sous la protection administrative et juridique de l’Opfra. Son statut personnel (mariage, divorce) et administratif (séjour, droit de circulation) sont alors gouvernés par la loi française. Dans ce cas, il bénéficie d’un carte temporaire ‘vie privée et familiale’ qui l’autorise notamment à travailler en France et la même protection sociale que les nationaux. Cette carte est valable un an et est renouvelable. La protection temporaire Cette protection de caractère tout à fait exceptionnel est issue de la directive du Conseil de l’Union européenne du 20 juillet 2001. Elle est accordée après décision du Conseil de l’Union européenne en cas d’afflux massif présent ou imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer immédiatement dans leur pays d’origine. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une durée d’un an renouvelable dans la limite de trois années. Cette protection n’empêche toutefois ces personnes de demander l’asile conventionnel si elles répondent aux critères de la Convention de Genève.
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