Oui, conformément au règlement Dublin III du 26 juin 2013 (comme le précédent règlement Dublin II), cette personne est, en principe, "dublinable".
Ceci résulte de son article 13.1 :
"Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22,
paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après le franchissement irrégulier de la frontière".
Après, il s'agit d'une question de preuve du franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat de l'UE.